JORF n°34 du 10 février 2004

Article 3

Article 3

Les seuls destinataires des informations nominatives sont :
- le demandeur ou son représentant pour les affaires le concernant, le défendeur ou son représentant pour les affaires le concernant, la partie appelée en la cause ou son représentant pour les affaires le concernant ;
- les membres du tribunal du contentieux de l'incapacité ;
- les médecins désignés par les parties : pour les affaires intéressant celles-ci ;
- les médecins experts désignés par le tribunal.


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Version 1

Les seuls destinataires des informations nominatives sont :

- le demandeur ou son représentant pour les affaires le concernant, le défendeur ou son représentant pour les affaires le concernant, la partie appelée en la cause ou son représentant pour les affaires le concernant ;

- les membres du tribunal du contentieux de l'incapacité ;

- les médecins désignés par les parties : pour les affaires intéressant celles-ci ;

- les médecins experts désignés par le tribunal.