Abrogé29 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-463 du 26 avril 2011 - art. 3
Créé le 21 janvier 2004 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 28 avril 2011
Avant le prononcé du déclassement, l'opérateur concerné peut demander un nouvel examen du lot en cause dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier l'informant de l'éventuel déclassement. Cet examen est effectué sur l'échantillon témoin laissé chez l'opérateur, il est réalisé dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 ci-dessus.
Les décisions de déclassement sont établies en quatre exemplaires destinés à l'opérateur concerné, à l'Institut national de l'origine et de la qualité, à l'organisme agréé et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les décisions de déclassement sont établies en quatre exemplaires destinés à l'opérateur concerné, à l'Institut national de l'origine et de la qualité, à l'organisme agréé et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.