Arrêté du 9 janvier 2001

Article 18

Abrogé1 septembre 2007

Créé le 1 juillet 2001

I. - Les fonctions imparties au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs par l'article D. 213-1 du code de l'aviation civile s'exercent dans la zone d'aérodrome (ZA) et la zone voisine d'aérodrome (ZVA) définies à l'article 19 du présent arrêté. Toutefois, s'il est doté des moyens adéquats, le service participe également à la recherche des aéronefs dont la balise de détresse est activée.
II. - Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection des personnes et des biens, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs participe, dans les zones prévues au I ci-dessus, aux opérations de secours n'impliquant pas un aéronef. En particulier, dans la limite des moyens disponibles, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est tenu d'intervenir dès qu'il est informé d'un incident majeur nécessitant une action immédiate de sa part dans l'attente de l'arrivée des moyens de secours publics et privés.
Durant ces diverses interventions, sont mises en oeuvre les dispositions prévues à l'article 25.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2001-01-09 art. 19, art. 25 Code de l'aviation civileart. D213-1 (V)

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du dimanche 1 juillet 2001 au vendredi 31 août 2007

I. - Les fonctions imparties au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs par l'

article D. 213-1 du code de l'aviation civile

s'exercent dans la zone d'aérodrome (ZA) et la zone voisine d'aérodrome (ZVA) définies à l'

article 19

du présent arrêté. Toutefois, s'il est doté des moyens adéquats, le service participe également à la recherche des aéronefs dont la balise de détresse est activée.

II. - Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection des personnes et des biens, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs participe, dans les zones prévues au I ci-dessus, aux opérations de secours n'impliquant pas un aéronef. En particulier, dans la limite des moyens disponibles, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est tenu d'intervenir dès qu'il est informé d'un incident majeur nécessitant une action immédiate de sa part dans l'attente de l'arrivée des moyens de secours publics et privés.

Durant ces diverses interventions, sont mises en oeuvre les dispositions prévues à l'

article 25

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