Arrêté du 9 janvier 2001

Article 5

Abrogé1 septembre 2007

Créé le 1 juillet 2001

Les infrastructures visées à l'article D. 213-1-3 du code de l'aviation civile se composent sur chaque aérodrome, quel que soit son niveau de protection :
1. De postes d'incendie dont le nombre et l'implantation sont fonction de l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 du présent arrêté ;
2. De routes d'accès d'urgence, destinées à réduire au maximum l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 dans toutes les parties de l'aérodrome ; si les conditions topographiques ne permettent pas un aménagement suffisant, les aires d'approche doivent être dotées en priorité de telles routes, au minimum jusqu'aux limites de l'emprise domaniale de l'aérodrome et de manière coordonnée avec le plan de secours spécialisé de l'aérodrome ;
3. D'une zone permettant l'entraînement des personnels.
Les aérodromes dits " côtiers " au sens du III de l'article 3 doivent être dotés en outre d'appontements ou de dispositifs de mise à l'eau appropriés aux embarcations détenues.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2001-01-09 art. 20, art. 3 Code de l'aviation civileart. D213-1-3 (V)

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du dimanche 1 juillet 2001 au vendredi 31 août 2007

Les infrastructures visées à l'

article D. 213-1-3 du code de l'aviation civile

se composent sur chaque aérodrome, quel que soit son niveau de protection :

1. De postes d'incendie dont le nombre et l'implantation sont fonction de l'objectif opérationnel prévu à l'

article 20

du présent arrêté ;

2. De routes d'accès d'urgence, destinées à réduire au maximum l'objectif opérationnel prévu à l'

article 20

dans toutes les parties de l'aérodrome ; si les conditions topographiques ne permettent pas un aménagement suffisant, les aires d'approche doivent être dotées en priorité de telles routes, au minimum jusqu'aux limites de l'emprise domaniale de l'aérodrome et de manière coordonnée avec le plan de secours spécialisé de l'aérodrome ;

3. D'une zone permettant l'entraînement des personnels.

Les aérodromes dits " côtiers " au sens du III de l'

article 3

doivent être dotés en outre d'appontements ou de dispositifs de mise à l'eau appropriés aux embarcations détenues.