JORF n°15 du 18 janvier 1996

Art. 2. - Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à la contre-valeur en devises de 90 000 F.


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Art. 2. - Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à la contre-valeur en devises de 90 000 F.