JORF n°15 du 18 janvier 1996

Art. 3. - Les pièces justificatives de dépenses doivent être remises par le régisseur dans le délai prévu à l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé au service ordonnateur du ministère de l'économie et des finances par l'intermédiaire de la direction du Trésor.


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Art. 3. - Les pièces justificatives de dépenses doivent être remises par le régisseur dans le délai prévu à l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé au service ordonnateur du ministère de l'économie et des finances par l'intermédiaire de la direction du Trésor.