Arrêté du 9 janvier 1995

Article 8

Abrogé28 mai 2003

Créé le 10 janvier 1996

Les limites énoncées dans les articles 2 à 5 s'entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de référence de 0,5 seconde à toutes les fréquences.
Les mesures sont effectuées conformément à la norme NF S 31-057.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-01-09 art. 2 à 5

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2003

En vigueur du mercredi 10 janvier 1996 au mardi 27 mai 2003

Les limites énoncées dans les articles

2

à

5

s'entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de référence de 0,5 seconde à toutes les fréquences.

Les mesures sont effectuées conformément à la norme NF S 31-057.