Arrêté du 9 janvier 1995

Article 5

Abrogé28 mai 2003

Créé le 10 janvier 1996

L'isolement acoustique des locaux de réception cités dans l'article 2 vis-à-vis des bruits des transports terrestres est le même que celui imposé aux bâtiments d'habitation.
Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit des aérodromes, au sens de l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme, l'isolement acoustique normalisé des locaux de réception visés à l'article 2 est le suivant :
  • en zone A : 47 dB (A) ;
  • en zone B : 40 dB (A) ;
  • en zone C : 35 dB (A).

L'isolement acoustique visé dans le présent article s'entend pour un bruit rose limité aux octaves centrées sur 125, 250, 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-01-09 art. 2 Code de l'urbanismeart. L147-3 (M)

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2003

En vigueur du mercredi 10 janvier 1996 au mardi 27 mai 2003

L'isolement acoustique des locaux de réception cités dans l'

article 2

vis-à-vis des bruits des transports terrestres est le même que celui imposé aux bâtiments d'habitation.

Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit des aérodromes, au sens de l'

article L. 147-3 du code de l'urbanisme

, l'isolement acoustique normalisé des locaux de réception visés à l'

article 2

est le suivant :

en zone A : 47 dB (A) ;

en zone B : 40 dB (A) ;

en zone C : 35 dB (A).

L'isolement acoustique visé dans le présent article s'entend pour un bruit rose limité aux octaves centrées sur 125, 250, 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz.