Arrêté du 9 janvier 1995

Article 2

Abrogé28 mai 2003

Créé le 10 janvier 1996

L'isolement acoustique normalisé au bruit aérien DnAT, entre locaux, doit être égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous, DnAT exprimé en décibels A vis-à-vis d'un bruit rose à l'émission. Le bruit rose est défini dans la norme NFS 30-101 et couvre les intervalles d'octave centrés sur les fréquences 125, 250, 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz.
1. Un isolement de 42 dB (A) est admis en cas de porte de communication.
2. A l'exception de la salle d'exercice attachée à la salle de repos.
3. A l'exception de la cuisine ouverte sur la salle à manger.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2003

En vigueur du mercredi 10 janvier 1996 au mardi 27 mai 2003

L'isolement acoustique normalisé au bruit aérien DnAT, entre locaux, doit être égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous, DnAT exprimé en décibels A vis-à-vis d'un bruit rose à l'émission. Le bruit rose est défini dans la norme NFS 30-101 et couvre les intervalles d'octave centrés sur les fréquences 125, 250, 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz.

1. Un isolement de 42 dB (A) est admis en cas de porte de communication.

2. A l'exception de la salle d'exercice attachée à la salle de repos.

3. A l'exception de la cuisine ouverte sur la salle à manger.