Art. 8. - Les limites énoncées dans les articles 2 à 5 s'entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de référence de 0,5 seconde à toutes les fréquences.
Les mesures sont effectuées conformément à la norme NF S 31-057.
Les mesures sont effectuées conformément à la norme NF S 31-057.