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Arrêté du 9 janvier 1975

Abrogé27 décembre 2002

Le ministre du travail,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 120 ;

Vu le code du travail, article L. 141-8 ;

Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié portant règlement d'administration publique, notamment l'article 145, par. 3.

Abrogé27 décembre 2002

Créé le 1 janvier 1975

Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, pour les travailleurs salariés et assimilés dont la rémunération ne dépasse pas le plafond prévu à l'article 13 de l'ordonnance du 21 août 1967 et auxquels l'employeur fournit la nourriture, la valeur de cet avantage est évaluée forfaitairement par journée à deux fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du Code du travail ou, pour un seul repas, à une fois ledit minimum.
Abrogé27 décembre 2002

Créé le 1 janvier 1975

Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, pour les travailleurs salariés et assimilés dont la rémunération ne dépasse pas le plafond prévu à l'article 13 de l'ordonnance du 21 août 1967 susvisée et auxquels l'employeur fournit le logement, cet avantage est évalué forfaitairement par semaine à cinq fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du Code du travail ou, par mois, à vingt fois ledit minimum.
L'évaluation par semaine ou par mois fixée ci-dessus s'entend des semaines ou des mois complets quel que soit le nombre de jours ouvrables y contenus.
Abrogé27 décembre 2002

Créé le 1 janvier 1975

Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, pour les travailleurs salariés et assimilés dont la rémunération dépasse le plafond prévu à l'article 13 de l'ordonnance du 21 août 1967 susvisée, l'estimation des avantages en nature est faite d'après leur valeur réelle.
Faute d'élément permettant d'apprécier la valeur réelle de la nourriture, cet avantage est évalué forfaitairement par journée de travail à trois fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8, du Code du travail ou, pour un seul repas, à une fois et demie ledit minimum.
Faute d'élément permettant d'apprécier la valeur réelle du logement, cet avantage est évalué sur la base des chiffres prévus à l'article 2 ci-dessus, qui sont applicables à chacune des pièces principales.
Abrogé27 décembre 2002

Créé le 1 janvier 1975

Les montants prévus aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus constituent des évaluations minimales, à défaut de stipulations supérieures de la convention collective ou de l'accord applicable à l'activité professionnelle considérée, et peuvent être remplacés par des taux supérieurs d'un commun accord entre les travailleurs et leurs employeurs.
Abrogé27 décembre 2002

Créé le 1 janvier 1975

Le montant des avantages en nature, autres que la nourriture et le logement, est déterminé dans tous les cas d'après la valeur réelle.

Pour le ministre et par délégation :

Le chargé de mission, MICHEL DE GUILLENCHMIDT.

Abrogé depuis le vendredi 27 décembre 2002

En vigueur du mercredi 1 janvier 1975 au jeudi 26 décembre 2002

Arrêté du 9 janvier 1975
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