En vigueur depuis le 12 février 2026
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Définitions des termes pour la gestion des volailles et œufs
1° Aux fins du présent arrêté, les définitions de l'article 4 (Obligation de traçabilité pour les volailles et œufs) du règlement (UE) 2016/429 et de l'article 2 (Déclaration obligatoire pour les éleveurs de volailles et oiseaux) du règlement délégué (UE) 2019/2035 susvisés s'appliquent ;
2° En complément, les termes utilisés dans le présent arrêté sont définis ci-dessous :
a) Lot : ensemble de volailles, d'oiseaux captifs ou d'œufs à couver de la même espèce, ayant la même origine ou présents au même instant dans un bâtiment, un enclos ou un parcours ;
b) Bâtiment, enclos ou parcours : établissement compris comme étant une structure ou un local dans lequel sont détenus ou susceptibles d'être détenus des volailles ou des œufs à couver de volailles et qui est identifié par un identifiant unique d'atelier de volailles (INUAV) attribué par l'administration après déclaration par l'opérateur.
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