En vigueur depuis le 12 février 2016
Le taux minimum de contrôle prévu à l'article D. 551-156 du code rural et de la pêche maritime susvisé est fixé, par an, à 5 % des membres de l'organisation de producteurs.
En vigueur depuis le 12 février 2016
Le taux minimum de contrôle prévu à l'article D. 551-156 du code rural et de la pêche maritime susvisé est fixé, par an, à 5 % des membres de l'organisation de producteurs.
En vigueur depuis le vendredi 12 février 2016