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Arrêté du 9 février 2009

Article 4

Abrogé18 décembre 2014

Créé le 12 février 2009 · En vigueur du 17 juin 2012 au 17 décembre 2014

Ont directement accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans DRACAR pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

― les agents des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ou par un fonctionnaire ayant délégation de signature à cet effet ;

― les agents relevant du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou un fonctionnaire ayant délégation de signature à cet effet.

Les données et informations mentionnées à l'article 2 peuvent être communiquées, en totalité ou en partie, aux services de la police et unités de la gendarmerie nationale à raison de leurs attributions ou de leur droit à en connaître pour l'exercice de leurs missions. La communication est subordonnée à une demande écrite, formulée sous le timbre de leur autorité hiérarchique, qui précise l'identité du consultant, l'objet et les motifs de la consultation.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 18 décembre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 8 décembre 2014art. 1

En vigueur du dimanche 17 juin 2012 au mercredi 17 décembre 2014

Modifié parArrêté du 8 juin 2012art. 5

En vigueur du jeudi 12 février 2009 au samedi 16 juin 2012