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Arrêté du 9 février 2009

Article 2

Abrogé18 décembre 2014

Créé le 12 février 2009 · En vigueur du 17 juin 2012 au 17 décembre 2014

Les catégories de données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont les suivantes :

1° Données relatives à la personne :

― identité (nom de famille, nom d'épouse, prénoms, sexe) ;

― date, ville et pays de naissance ;

― adresse.

2° Informations relatives à la vie professionnelle :

― nom, raison sociale, numéro SIRET et adresse de l'employeur ou des employeurs ;

― diplôme ou attestation de reconnaissance de l'expérience professionnelle.

3° Informations relatives à la décision du préfet ou du Conseil national des activités privées de sécurité :

― la date de la décision ;

― le numéro de la carte professionnelle, de l'autorisation ou de l'agrément délivré ;

― la date d'expiration de la carte ou de l'autorisation ;

― le type d'activité pouvant être exercée ;

― le numéro d'identification de chaque chien utilisé dans le cadre des missions de l'agent cynophile ;

― le résultat de la vérification des conditions de moralité et d'aptitude professionnelle ;

― la décision refusant la délivrance d'une carte professionnelle ou d'une autorisation ;

― la décision de retrait de la carte professionnelle ou de l'autorisation ;

― le cas échéant, nom et qualité du signataire de la décision.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 18 décembre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 8 décembre 2014art. 1

En vigueur du dimanche 17 juin 2012 au mercredi 17 décembre 2014

Modifié parArrêté du 8 juin 2012art. 3

En vigueur du jeudi 12 février 2009 au samedi 16 juin 2012