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Arrêté du 5 novembre 1984

Abrogé31 décembre 2009

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 106, R. 110 à R. 122, R. 165, R. 166, R. 167, R. 185, R. 225 et R. 241 ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules automobiles ;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières.

Abrogé31 décembre 2009

Créé le 29 août 2002 · En vigueur du 15 avril 2009 au 30 décembre 2009

Tout véhicule soumis à immatriculation en application des titres II, III et IV du livre Ier du code de la route doit pour circuler être muni selon les véhicules d'une ou de deux plaques reproduisant un numéro d'ordre et son conducteur doit être en possession d'un titre reproduisant ce numéro d'ordre.
Il existe deux types d'immatriculation :
A.-Les immatriculations pour lesquelles sont délivrés des certificats dits " certificats d'immatriculation ". Elles comportent :
a) Les séries normales ;
b) Les séries spéciales TT et I.T. ;
c) Les séries spéciales diplomatiques et assimilées CMD, CD, C et K dont les conditions d'attribution et les modalités de délivrance sont définies par une réglementation interministérielle.
B.-Les immatriculations pour lesquelles sont délivrés des certificats spéciaux.
Elles comportent :
a) Les séries spéciales W ;
b) Les séries spéciales WW qui comprennent les séries spéciales export WAL à WZL et WAE à WZE ;
c) Les séries spéciales FFECSA, DF.
La composition des numéros d'immatriculation de toutes les séries susvisées est définie en annexe I du présent arrêté.
Les conditions et les modalités d'immatriculation dans les séries visées en A et B ci-dessus, à l'exception des séries spéciales diplomatiques et assimilées et des séries FFA, FZ et DF, sont définies par le présent arrêté.
Abrogé31 décembre 2009

Créé le 4 mars 1989 · En vigueur du 15 avril 2009 au 30 décembre 2009

2. 1. Le modèle et le contenu des certificats d'immatriculation sont définis par le ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur.

2. 1. 1. En application de la directive 2003 / 127 / CE de la Commission du 23 décembre 2003 modifiant la directive 1999 / 37 / CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules, le certificat d'immatriculation se compose d'une seule partie, conforme à l'annexe I de la directive précitée, et est délivrée sous forme d'un document sur papier.

Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

I.-Ses dimensions générales sont du format 125 mm x 254 mm.

II.-Le papier utilisé est protégé contre la falsification par l'utilisation notamment :

-de graphismes ;

-de filigranes ;

-d'impressions fluorescentes.

III.-Le recto comporte les éléments ci-après :

-la mention république française ;

-le signe distinctif F ;

-le nom de l'autorité compétente : le ministère en charge des transports ;

-la mention certificat d'immatriculation imprimée en gros caractères. Cette mention figure aussi en petits caractères dans les autres langues des Communautés européennes ;

-la mention communauté européenne ;

-la liste de l'ensemble des rubriques précédées de leurs codes communautaires harmonisés.

IV.-Le verso correspond à la partie renseignée du certificat d'immatriculation.

Il comporte :

-le numéro du document ;

-l'ensemble des rubriques précédées des codes communautaires harmonisés correspondants qui figure en annexe A du présent arrêté.

V.-Le certificat d'immatriculation est complétée par une partie détachable intitulée Certificat d'immatriculation-coupon détachable.

Le recto du coupon fixe les modalités de son utilisation. En cas de cession à un tiers ou pour destruction, doivent y figurer le nom et le domicile de l'acquéreur, la date de la transaction et la signature du vendeur. Le coupon détachable ne doit pas être rempli en cas de cession à un professionnel de l'automobile. En cas de demande de nouveau certificat d'immatriculation par le titulaire du certificat d'immatriculation, doivent y figurer son nom, son domicile, la date de la demande et sa signature.

Le verso de la partie détachable comporte un hologramme et le numéro du document. Il comprend également la partie renseignée du coupon : le nom du titulaire du certificat d'immatriculation, le numéro d'immatriculation, la date du certificat, le numéro de série et la marque du véhicule.

2. 1. 2. Les rubriques des caractéristiques du véhicule, D 1 à G 1 et J à V 9, mentionnées à l'annexe A du présent arrêté, sont renseignées sur la base des rubriques correspondantes figurant, selon le cas et pour les catégories de véhicules concernées, dans les documents suivants :

-le dossier de réception CE du type de véhicule indiqué à l'arrêté du 16 septembre 1994 modifié relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules de systèmes ou d'équipements ou à l'arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipement ou à l'arrêté du 22 mars 1979 modifié relatif à la réception CEE des tracteurs agricoles ou forestiers à roues à l'homologation CEE des dispositifs d'équipement pour ces tracteurs ;

-le certificat de conformité CE du type de véhicule indiqué dans les arrêtés mentionnés à l'alinéa ci-dessus ;

-le certificat de conformité national indiqué à l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;

-le procès-verbal de réception à titre isolé indiqué à l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;

-le document dit 3 en 1 indiqué au présent arrêté ;

-le certificat d'immatriculation précédent ;

-l'attestation d'identification à un type national ou communautaire indiqué au présent arrêté.

Les rubriques renseignées sur la certificat d'immatriculation dépendent de la catégorie internationale ou du genre du véhicule et, le cas échéant, de la nature de la réception ou de la date de réception du véhicule. Ne peuvent selon les cas être renseignées que les seules rubriques correspondant à celles disponibles sur les documents de réception ou de conformité.

Dans le cas des véhicules en service préalablement immatriculés, ne peuvent, le cas échéant, être renseignées que les seules rubriques correspondant à celles disponibles sur le précédent certificat d'immatriculation ou sur l'attestation d'identification à un type national ou communautaire.

Une circulaire du ministre en charge des transports détermine précisément les modalités de renseignement des différentes rubriques de la certificat d'immatriculation pour l'ensemble des cas considérés.

2. 2. La certificat d'immatriculation, bien qu'établie au nom du propriétaire du véhicule (personne physique ou morale ou jouissant de la personnalité morale) ne peut en aucun cas être considérée comme un titre de propriété. Elle est un titre de police ayant pour but d'identifier un véhicule et dont la détention est obligatoire pour la mise ou le maintien en circulation dudit véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique.

Elle peut être établie au nom de plusieurs copropriétaires sur production des justificatifs adéquats.

2. 3. Au sens du code de la route, la date de première mise en circulation ou la date de première immatriculation mentionnée sur le certificat d'immatriculation est la date d'attribution du numéro d'immatriculation dans une des séries visées aux paragraphes A et B c de l'article 1er ci-dessus.

2. 4. Pour les opérations définies au titre Ier du présent arrêté, les certificats d'immatriculation sont délivrées soit par la préfecture du département du domicile du propriétaire lorsque celui-ci est une personne physique, soit par la préfecture du département de l'établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers auquel le véhicule est affecté à titre principal lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle.

Pour les véhicules faisant l'objet de contrats de location de moins de deux ans, les certificats d'immatriculation sont délivrées par la préfecture du département de l'établissement où les véhicules sont mis à la disposition du locataire au titre de leur premier contrat de location.

Pour les véhicules faisant l'objet soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, soit d'un contrat de crédit-bail, les certificats d'immatriculation sont délivrées soit par la préfecture du domicile du locataire, soit par la préfecture du département de l'établissement du locataire où le véhicule est affecté à titre principal.

Toute personne physique ou morale ou jouissant de la personnalité morale doit justifier de son domicile (voir annexe VI du présent arrêté) dans le département du lieu d'immatriculation.

On entend par domicile, pour une personne physique, le lieu de son principal établissement tel que défini dans les articles 102 à 111 du code civil.

On entend par domicile, pour une personne morale ou une entreprise individuelle, l'adresse de l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.

En cas de location d'une durée inférieure à deux ans, on entend par domicile l'adresse de l'établissement où le véhicule est mis à la disposition du locataire au titre de son premier contrat de location.

En cas de location d'une durée égale ou supérieure à deux ans ou d'un contrat de crédit-bail, on entend par domicile :

-l'adresse du locataire lorsque celui-ci est une personne physique ;

-l'adresse de l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal par le locataire lorsque celui-ci est une personne morale ou une entreprise individuelle ;

-ou l'adresse de l'établissement du loueur lorsque cet établissement est situé dans le département du domicile du locataire ou de l'établissement d'affectation à titre principal du véhicule par le locataire.

Pour l'application du présent arrêté, il conviendra de se référer à la notion de domicile ci-dessus définie.

Les conditions particulières de délivrance des certificats d'immatriculation de cyclomoteurs à deux roues sont soumises aux dispositions de l'article 25 du présent arrêté.

2. 5. Pour les véhicules neufs ou d'occasion devant subir une réception à titre isolé, la convocation de la direction régionale de l'industrie et de la recherche, appelée service des mines dans le présent arrêté, vaut autorisation de circuler le jour de cette réception lorsque les véhicules en cause ne sont couverts par aucune immatriculation.

2. 6. 1. Les certificats 846 A sont délivrés par les services des douanes pour des véhicules neufs ou d'occasion acquis dans un Etat tiers à l'Union européenne.

Ces certificats ont pour but uniquement de certifier que ces véhicules remplissent les conditions exigées par la réglementation douanière et fiscale pour pouvoir être immatriculés dans une série normale et ne peuvent valoir certificat d'immatriculation.

Toutefois, dans l'attente de l'accomplissement des formalités d'immatriculation, les certificats 846 A permettent, pendant quatre mois au plus à compter de la date de leur établissement, de faire circuler les véhicules importés d'un Etat tiers à l'Union européenne sous couvert du numéro d'immatriculation de l'Etat tiers en question.

Dans le cas où les plaques d'origine ont été retirées ou invalidées par les autorités étrangères les ayant délivrées, ou lorsque leur date de validité est dépassée, la circulation des véhicules importés n'est autorisée que sous couvert de cartes et numéros WW pendant la période de validité de ces plaques.

2. 6. 2. Les certificats fiscaux dénommés " certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la C.E.E. par un assujetti identifié à la T.V.A. " ou " certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la C.E.E. par une personne non identifiée à la T.V.A. ", sont délivrés par les services des impôts pour des véhicules neufs ou d'occasion acquis dans un autre Etat de l'Union européenne, à l'exception des véhicules visés au titre III du code de la route (Tracteurs agricoles et forestiers, engins spéciaux), les remorques et semi-remorques. Ces certificats ont pour but uniquement de certifier que les véhicules remplissent les conditions exigées par la réglementation fiscale pour pouvoir être immatriculés dans une série normale et ne peuvent valoir certificat d'immatriculation.

Dans l'attente de l'accomplissement des formalités d'immatriculation, les certificats fiscaux permettent de faire circuler les véhicules provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne sous couvert de l'immatriculation de l'Etat membre en question, pendant un délai d'un mois à compter de la date de leur établissement.

Pour les véhicules devant subir une réception à titre isolé, ce délai est porté à quatre mois. Cette prorogation n'est accordée qu'à une personne physique ou morale non professionnelle de l'automobile.

Dans le cas où les plaques d'origine ont été retirées ou invalidées par les autorités étrangères les ayant délivrées, ou lorsque leur date de validité est dépassée, la circulation des véhicules importés n'est autorisée que sous couvert de cartes et numéros WW pendant la période de validité de ces plaques.

Abrogé31 décembre 2009

Créé le 22 décembre 1984

Les différents genres, carrosseries et sources d'énergie autorisés pour les véhicules sont définis dans la nomenclature qui figure en annexe II du présent arrêté.
Abrogé31 décembre 2009

Créé le 22 décembre 1984

En vue de permettre la circulation internationale d'un véhicule automobile, il pourra être délivré par n'importe quelle préfecture ou organisme habilité par celle-ci, un "certificat international pour automobiles" sur présentation de tout certificat d'immatriculation original normal ou spécial autre que les cartes W et certaines cartes WW visées au titre II du présent arrêté.
La durée de validité de ce certificat est d'un an à compter de la date de sa délivrance. Il n'est pas valable sur le territoire de la République française.
Les véhicules immatriculés dans une des séries visées en annexe I du présent arrêté doivent, lorsqu'ils sont hors du territoire français, être munis, à l'arrière, de la plaque de nationalité "F" (lettre noire sur fond blanc).
Abrogé31 décembre 2009

Créé le 22 décembre 1984

Le présent arrêté se substitue à toutes les dispositions prises antérieurement ayant trait au même objet lesquelles ipso facto deviennent caduques.
Notamment les dispositions de l'annexe I ci-après annulent et remplacent celles définies à l'article 2, paragraphes A à D, de l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules automobiles.
Abrogé31 décembre 2009

Créé le 22 décembre 1984

Les dispositions de l'article 24 du présent arrêté relatives à la circulation des véhicules de collection sont applicables à compter du 1er janvier 1985.
Abrogé31 décembre 2009

Créé le 29 août 2002

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Mayotte.
Abrogé31 décembre 2009

Créé le 22 décembre 1984

Le directeur de la sécurité et de la circulation routière est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Arrêté du 9 février 2009 JORF du 11 février 2009 art. 18 : Pour les véhicules déjà immatriculés dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitf prévu à l'article R 322-2 du code de la route, les dispositions de l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié continuent à s'appliquer dans des consitions et jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2009.

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports

à

Madame et Messieurs les commissaires de la République ;

Monsieur le préfet de police ;

Messieurs les commissaires de la République délégués pour la police à Ajaccio, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse ;

Monsieur le général commandant en chef des F.F.A. et Monsieur le général commandant le secteur français de Berlin ;

Messieurs les directeurs régionaux de l'industrie et de la recherche.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité et de la circulation routière,

P. MAYET

Abrogé depuis le jeudi 31 décembre 2009

En vigueur du samedi 22 décembre 1984 au mercredi 30 décembre 2009

Arrêté du 5 novembre 1984
Article 1
ARTICLES GÉNÉRAUX (1 à 4)
Article 2
Article 3
Article 4
TITRE Ier : IMMATRICULATION DES VÉHICULES DANS LES SÉRIES NORMALES TT et TTT
TITRE II : IMMATRICULATION DES VÉHICULES DANS LES SÉRIES W, WW, WAL A WZL ET WAE A WZE DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE II : IMMATRICULATION DES VÉHICULES DANS LES SÉRIES W ET WW DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE III : CONDITIONS DE CIRCULATION SOUS COUVERT DU COUPON DETACHABLE DE LA CARTE GRISE ET SOUS COUVERT DU RECEPISSE DE DEMANDE D'IMMATRICULATION DELIVRE POUR UN CYCLOMOTEUR A DEUX ROUES
Article 66
Article 67
Article 67-1
Article 68
Annexes