Arrêté du 9 février 2004

Article 2

Créé le 1 avril 2004 · En vigueur depuis le 17 janvier 2010

Le montant de référence des garanties financières, figurant dans l'arrêté préfectoral, est établi selon le mode de calcul forfaitaire de l'annexé I pour les trois catégories d'exploitation de carrières suivantes :

-carrières de matériaux meubles en nappe alluviale ou superficielle ;

-carrière en fosse ou à flanc de relief ;

-autres carrières à ciel ouvert, y compris celles mentionnées au point 4 de la rubrique n° 2510 de la nomenclature des installations classées.

Les affouillements du sol mentionnés au point de la rubrique n° 2510 de la nomenclature des installations classées et les carrières souterraines ne sont pas soumises à la détermination du montant de référence des garanties financières prévue par le présent arrêté.

Dans ces cas, le montant de référence des garanties financières est déterminé par une évaluation détaillée et exhaustive.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 17 janvier 2010

Modifié parArrêté du 24 décembre 2009art. 2

Le montant de référence des garanties financières, figurant dans l'arrêté

\-carrières de matériaux meubles en nappe alluviale ou superficielle ; \-carrière en fosse ou à flanc de relief ; \-autres carrières à ciel ouvert, y compris celles mentionnées au point 4 de la rubrique n° 2510 de la nomenclature des installations classées.

Les affouillements du sol mentionnés au pointde la rubrique n° 2510 de la nomenclature des installations classées et les carrières souterraines ne sont pas soumises à la détermination du montant de référence des garanties financières prévue par le présent arrêté.

Dans ces cas, le montant de référence des garanties financières

En vigueur du jeudi 1 avril 2004 au samedi 16 janvier 2010

Le montant de référence des garanties financières, figurant dans l'arrêté préfectoral, est établi selon le mode de calcul forfaitaire de l'annexé I pour les trois catégories d'exploitation de carrières suivantes :

  • carrières de matériaux meubles en nappe alluviale ou superficielle ;
  • carrière en fosse ou à flanc de relief ;
  • autres carrières à ciel ouvert, y compris celles mentionnées au point 4 de la rubrique n° 2510 de la nomenclature des installations classées.

Les opérations de dragage et les affouillements du sol mentionnés aux points 2 et 3 de la rubrique n° 2510 de la nomenclature des installations classées et les carrières souterraines ne sont pas soumises à la détermination du montant de référence des garanties financières prévue par le présent arrêté.
Dans ces cas, le montant de référence des garanties financières est déterminé par une évaluation détaillée et exhaustive.