Arrêté du 9 février 1982

Article 21

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Abrogé1 juillet 2004

Créé le 9 mars 1982 · Abrogé le 1 juillet 2004

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux bouteilles frettées en complément des autres dispositions du présent arrêté.
Est assimilée à une bouteille frettée, pour l'application du présent arrêté, toute bouteille constituée d'un corps métallique recouvert en tout ou partie par une enveloppe participant également à la résistance à la pression, même si ce corps n'est pas mis sous précontrainte de compression. L'enveloppe externe est alors assimilée à une frette pour l'application du présent titre.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2004

En vigueur du mardi 9 mars 1982 au mercredi 30 juin 2004