Arrêté du 9 février 1982

Article 24

Abrogé1 juillet 2004

Créé le 9 mars 1982

Toute bouteille frettée doit être calculée et fabriquée de telle manière que, soumise à une pression croissante, elle périsse par rupture de la frette dans la partie cylindrique de la bouteille et déchirure longitudinale consécutive du corps interne.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2004

En vigueur du mardi 9 mars 1982 au mercredi 30 juin 2004