JORF n°0294 du 19 décembre 2009

Article 10

Article 10

Le gestionnaire de la base de données nationale d'abattage des bovins garantit au détenteur l'accès à ses données. Cet accès peut être informatique.
Le gestionnaire de la base de données nationale d'abattage des bovins peut communiquer à un tiers autorisé des données relatives à un détenteur, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


Historique des versions

Version 1

Le gestionnaire de la base de données nationale d'abattage des bovins garantit au détenteur l'accès à ses données. Cet accès peut être informatique.

Le gestionnaire de la base de données nationale d'abattage des bovins peut communiquer à un tiers autorisé des données relatives à un détenteur, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.