Article 1
Les montants moyens annuels de l'indemnité spécifique de service prévue à l'article 1er du décret du 9 décembre 2002 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
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Les montants moyens annuels de l'indemnité spécifique de service prévue à l'article 1er du décret du 9 décembre 2002 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
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Les montants moyens annuels de l'indemnité spécifique de service prévue à l'article 1er du décret du 9 décembre 2002 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :