Art. 2. - Sont autorisées, au titre de la campagne considérée, les replantations au sein d'une même exploitation destinées à la production de vins à appellation d'origine pour les parcelles et surfaces précisées dans les listes des bénéficiaires qui peuvent être consultées auprès des services régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et des délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des vins. Ces autorisations sont attribuées dans le cadre des contingents suivants (exprimés en hectares) par appellation ou groupe d'appellations:
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