JORF n°296 du 20 décembre 1991

Art. 6. - Le sous-régisseur mentionné à l'article 5 du présent arrêté doit produire au régisseur les pièces justificatives des paiements effectués par ses soins une fois par mois.


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Art. 6. - Le sous-régisseur mentionné à l'article 5 du présent arrêté doit produire au régisseur les pièces justificatives des paiements effectués par ses soins une fois par mois.