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Arrêté du 9 décembre 1985

Article Annexe, art. 38

Créé le 17 juillet 2008

Pour justifier de son intérêt général l'association établit obligatoirement chaque année un rapport d'activité indiquant notamment :

-le nombre de ses membres ;

-la consistance des droits de pêche détenus ainsi que les modifications intervenues par rapport à l'exercice précédent ;

-les mesures prises et actions menées en faveur de la surveillance, de l'exploitation, de la gestion piscicole de ses droits, de la protection des milieux aquatiques et de leur patrimoine piscicole.

Ce rapport est transmis obligatoirement avec les rapports des comptabilités de la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement et des fonds propres de l'association à la fédération départementale et au préfet sous couvert de la fédération départementale.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 janvier 2013

Abrogé parArrêté du 16 janvier 2013art. 10

En vigueur du jeudi 17 juillet 2008 au mardi 29 janvier 2013

Créé parArrêté du 27 juin 2008art.

Pour justifier de son intérêt général l'association établit obligatoirement chaque année un rapport d'activité indiquant notamment :

-le nombre de ses membres ;

-la consistance des droits de pêche détenus ainsi que les modifications intervenues par rapport à l'exercice précédent ;

-les mesures prises et actions menées en faveur de la surveillance, de l'exploitation, de la gestion piscicole de ses droits, de la protection des milieux aquatiques et de leur patrimoine piscicole.

Ce rapport est transmis obligatoirement avec les rapports des comptabilités de la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement et des fonds propres de l'association à la fédération départementale et au préfet sous couvert de la fédération départementale.