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Arrêté du 9 décembre 1985

Article Annexe, art. 27

Créé le 17 juillet 2008

Elle est composée d'au moins deux vérificateurs aux comptes élus par l'assemblée générale en son sein pour la durée de l'exercice et pris en dehors du conseil d'administration.
Après examen des comptes, pièces, livres comptables en présence du trésorier et, éventuellement, du personnel salarié chargés des écritures comptables, la commission de contrôle établit un rapport dans lequel elle se prononce sur le quitus à donner au trésorier sur l'exercice civil écoulé.

Ce rapport est lu en assemblée générale ordinaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 janvier 2013

Abrogé parArrêté du 16 janvier 2013art. 10

En vigueur du jeudi 17 juillet 2008 au mardi 29 janvier 2013

Modifié parArrêté du 27 juin 2008art.

Elle est composée d'au moins deux vérificateurs aux comptes élus par l'assemblée générale en son sein pour la durée de l'exercice et pris en dehors du conseil d'administration.
Après examen des comptes, pièces, livres comptables en présence du trésorier et, éventuellement, du personnel salarié chargés des écritures comptables, la commission de contrôle établit un rapport dans lequel elle se prononce sur le quitus à donner au trésorier sur l'exercice civil écoulé.

Ce rapport est lu en assemblée générale ordinaire.