Arrêté du 9 avril 2019

Article 3.1

Créé le 12 avril 2019

Surveillance de l'installation.
L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 avril 2019