JORF n°0103 du 4 mai 2018

Article 5

Article 5

La durée de conservation des informations par les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale est d'un an à compter de leur réception.


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La durée de conservation des informations par les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale est d'un an à compter de leur réception.