ARRÊTÉ du 9 avril 2015

Article 6

Créé le 19 avril 2015

Les titulaires de la qualification AFIS qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, fournissent les services d'information de vol et d'alerte en langue anglaise, sont réputés satisfaire aux exigences du niveau B1 du CECR requis au a de l'article 2-1-1 pendant trois ans et sont réputés avoir satisfait à l'obligation, mentionnée au point b de l'article 2-1-1, de formation à la phraséologie et de formation sur les thèmes aéronautiques de l'annexe 7. Par exception au premier alinéa de l'article 2-1-1, ils disposent d'un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour faire apposer la mention anglais AFIS sur leur qualification AFIS.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 19 avril 2015