JORF n°0093 du 20 avril 2013

Article 2

Article 2

Pour les entreprises de transport aérien public détentrices d'un CTA délivré conformément à l'annexe de l'arrêté du 28 juin 2011 susvisé ou à l'arrêté CTA hélicoptère ou disposant d'une licence d'exploitation en cours de validité, l'autorité au sens du présent arrêté est le représentant de l'Etat.
Pour les organismes de maintenance agréés conformément à la partie 145, cette « autorité » est le ministre chargé de l'aviation civile.


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Version 1

Pour les entreprises de transport aérien public détentrices d'un CTA délivré conformément à l'annexe de l'arrêté du 28 juin 2011 susvisé ou à l'arrêté CTA hélicoptère ou disposant d'une licence d'exploitation en cours de validité, l'autorité au sens du présent arrêté est le représentant de l'Etat.

Pour les organismes de maintenance agréés conformément à la partie 145, cette « autorité » est le ministre chargé de l'aviation civile.