JORF n°0088 du 15 avril 2010

Article 5

Article 5

Les votes ayant lieu uniquement par correspondance, les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir dans l'urne postale sécurisée ouverte à cet effet dans les bureaux postaux avant la clôture du scrutin fixée à l'article 4 du présent arrêté.


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Version 1

Les votes ayant lieu uniquement par correspondance, les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir dans l'urne postale sécurisée ouverte à cet effet dans les bureaux postaux avant la clôture du scrutin fixée à l'article 4 du présent arrêté.