JORF n°90 du 17 avril 2002

Article 3

Article 3

Le nombre des fonctionnaires et ouvriers susceptibles de percevoir l'indemnité visée à l'article précédent ne pourra excéder trente-cinq.


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Le nombre des fonctionnaires et ouvriers susceptibles de percevoir l'indemnité visée à l'article précédent ne pourra excéder trente-cinq.