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Arrêté du 9 avril 1984

Article 2

Abrogé10 novembre 2011

Créé le 15 avril 1984

La composition de ce comité technique paritaire central est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration : quatre membres titulaires, dont le directeur de l'établissement public, président du comité, et quatre membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
b) Représentants du personnel : quatre membres titulaires et quatre membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 ou 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 10 novembre 2011

Abrogé parArrêté du 27 juin 2011art. 3 (Ab)

En vigueur du dimanche 15 avril 1984 au mercredi 9 novembre 2011

La composition de ce comité technique paritaire central est fixée comme suit :

a) Représentants de l'administration : quatre membres titulaires, dont le directeur de l'établissement public, président du comité, et quatre membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

b) Représentants du personnel : quatre membres titulaires et quatre membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 ou 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982.