JORF n°0191 du 11 août 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des opérations vétérinaires en cas de suspicion de fièvre catarrhale ovine

Résumé Si un endroit a peut-être la fièvre catarrhale ovine, l'État paie les vétérinaires pour leurs interventions.

Dans les établissements suspects d'être infectés par le virus de la fièvre catarrhale ovine conformément à l'article 5 de l'arrêté du 4 juillet 2024 susvisé :
1° L'Etat prend en charge les opérations suivantes exécutées par les vétérinaires sanitaires et dont les montants sont fixés hors taxes :
a) Visite des animaux suspects et de l'établissement visant à diagnostiquer la fièvre catarrhale ovine, comprenant :

- les actes nécessaires au traitement de la suspicion clinique ;
- le recensement des animaux présents sur l'établissement ;
- la prescription des mesures sanitaires à respecter ;
- le rapport de visite et les attestations correspondantes.

Par visite effectuée : la prise en charge de la visite est six fois le montant de l'acte médical vétérinaire ;
b) Prélèvements destinés au diagnostic de laboratoire sur les animaux présentant des signes cliniques susceptibles d'être rattachés à la fièvre catarrhale ovine :

- par prélèvement de sang dans l'espèce bovine ou de cervidé, un cinquième du montant de l'acte médical vétérinaire ;
- par prélèvement de sang dans les espèces ovine et caprine, un dixième du montant de l'acte médical vétérinaire ;
- en cas de nécessité de prélèvements d'organes aux fins d'analyses virologiques, par prélèvement, un cinquième du montant de l'acte médical vétérinaire ;

2° Pour les frais de déplacements occasionnés par l'exécution des opérations prévues au 1°, les vétérinaires sanitaires sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Dans les établissements suspects d'être infectés par le virus de la fièvre catarrhale ovine conformément à l'article 5 de l'arrêté du 4 juillet 2024 susvisé :

1° L'Etat prend en charge les opérations suivantes exécutées par les vétérinaires sanitaires et dont les montants sont fixés hors taxes :

a) Visite des animaux suspects et de l'établissement visant à diagnostiquer la fièvre catarrhale ovine, comprenant :

- les actes nécessaires au traitement de la suspicion clinique ;

- le recensement des animaux présents sur l'établissement ;

- la prescription des mesures sanitaires à respecter ;

- le rapport de visite et les attestations correspondantes.

Par visite effectuée : la prise en charge de la visite est six fois le montant de l'acte médical vétérinaire ;

b) Prélèvements destinés au diagnostic de laboratoire sur les animaux présentant des signes cliniques susceptibles d'être rattachés à la fièvre catarrhale ovine :

- par prélèvement de sang dans l'espèce bovine ou de cervidé, un cinquième du montant de l'acte médical vétérinaire ;

- par prélèvement de sang dans les espèces ovine et caprine, un dixième du montant de l'acte médical vétérinaire ;

- en cas de nécessité de prélèvements d'organes aux fins d'analyses virologiques, par prélèvement, un cinquième du montant de l'acte médical vétérinaire ;

2° Pour les frais de déplacements occasionnés par l'exécution des opérations prévues au 1°, les vétérinaires sanitaires sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 susvisé.