JORF n°0194 du 20 août 2017

Article 18

Article 18

L'évaluation de la formation suivie par les directeurs des services de greffe recrutés sur liste d'aptitude est effectuée par le directeur de l'Ecole à partir :

- de l'appréciation des enseignements théoriques par l'équipe pédagogique ;
- des appréciations émises par le maître de stage sur chacune des périodes de stages pratiques.


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Version 1

L'évaluation de la formation suivie par les directeurs des services de greffe recrutés sur liste d'aptitude est effectuée par le directeur de l'Ecole à partir :

- de l'appréciation des enseignements théoriques par l'équipe pédagogique ;

- des appréciations émises par le maître de stage sur chacune des périodes de stages pratiques.