Arrêté du 9 août 2017

Article 5

Créé le 18 août 2017

Avant le stage de recyclage, le diplômé d'Etat mentionné à l'article 1er doit fournir à l'établissement mentionné à l'article 4, un certificat médical de non contre indication à la pratique et l'enseignement de la plongée datant de moins de trois mois avant l'entrée en formation.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 18 août 2017