JORF n°0191 du 17 août 2017

Article 5

Article 5

Avant le stage de recyclage, le diplômé d'Etat mentionné à l'article 1er doit fournir à l'établissement mentionné à l'article 4, un certificat médical de non contre indication à la pratique et l'enseignement de la plongée datant de moins de trois mois avant l'entrée en formation.


Historique des versions

Version 1

Avant le stage de recyclage, le diplômé d'Etat mentionné à l'article 1er doit fournir à l'établissement mentionné à l'article 4, un certificat médical de non contre indication à la pratique et l'enseignement de la plongée datant de moins de trois mois avant l'entrée en formation.