Arrêté du 9 août 2016

Article 8

Abrogé25 janvier 2020

Créé le 13 août 2016

L'admission définitive est subordonnée :
1° A la production, au plus tard le jour de la rentrée, d'un certificat médical émanant d'un médecin agréé attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection d'ordre physique ou psychologique incompatible avec l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale. Ce certificat mentionne que la numération globulaire et la formule sanguine sont normales et atteste notamment de l'absence de contre-indication à l'utilisation d'appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM) ;
2° A la présentation, au moment de l'inscription dans l'établissement et, au plus tard, avant de commencer le premier stage, d'une attestation médicale de vaccination justifiant la preuve de l'immunisation contre les maladies à prévention vaccinale prévues à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique.

Historique des versions

En vigueur du samedi 13 août 2016 au vendredi 24 janvier 2020