Article 2
Les instituts de formation doivent informer les candidats du nombre de places fixées pour l'admission au moment de leur inscription. Ce nombre ne saurait être supérieur à celui pour lequel l'institut a reçu une autorisation.
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Les instituts de formation doivent informer les candidats du nombre de places fixées pour l'admission au moment de leur inscription. Ce nombre ne saurait être supérieur à celui pour lequel l'institut a reçu une autorisation.
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