JORF n°0192 du 20 août 2013

Article 1

Article 1

La retenue prévue à l'article 283 quater du code des douanes est fixée, pour chaque collectivité territoriale, à 23 % des sommes perçues pour l'usage du réseau routier soumis à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises et dont la collectivité est propriétaire.


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Version 1

La retenue prévue à l'article 283 quater du code des douanes est fixée, pour chaque collectivité territoriale, à 23 % des sommes perçues pour l'usage du réseau routier soumis à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises et dont la collectivité est propriétaire.