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Arrêté du 9 août 2011

Article 2

Créé le 13 août 2011

La durée du mandat des membres du comité visés au 1°, 3° et 5° de l'article 1er est de deux ans renouvelable une fois. Tout membre du comité amené au cours de son mandat à exercer des fonctions électives nationales ou européennes ou appelé en fonction dans un cabinet ministériel quitte le comité.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parARRÊTÉ du 12 octobre 2015art. 10 (Ab)

En vigueur du samedi 13 août 2011 au jeudi 31 décembre 2015

La durée du mandat des membres du comité visés au 1°, 3° et 5° de l'article 1er est de deux ans renouvelable une fois. Tout membre du comité amené au cours de son mandat à exercer des fonctions électives nationales ou européennes ou appelé en fonction dans un cabinet ministériel quitte le comité.