Abrogé par ARRÊTÉ du 12 octobre 2015 - art. 10 (Ab)
Créé le 13 août 2011
La durée du mandat des membres du comité visés au 1°, 3° et 5° de l'article 1er est de deux ans renouvelable une fois. Tout membre du comité amené au cours de son mandat à exercer des fonctions électives nationales ou européennes ou appelé en fonction dans un cabinet ministériel quitte le comité.