JORF n°0186 du 12 août 2011

Article 2

Article 2

La durée du mandat des membres du comité visés au 1°, 3° et 5° de l'article 1er est de deux ans renouvelable une fois. Tout membre du comité amené au cours de son mandat à exercer des fonctions électives nationales ou européennes ou appelé en fonction dans un cabinet ministériel quitte le comité.


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Version 1

La durée du mandat des membres du comité visés au 1°, 3° et 5° de l'article 1er est de deux ans renouvelable une fois. Tout membre du comité amené au cours de son mandat à exercer des fonctions électives nationales ou européennes ou appelé en fonction dans un cabinet ministériel quitte le comité.