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Arrêté du 9 août 1995

Section 7 : Dispositions annexes

Abrogée1 avril 2004
Abrogé1 avril 2004

Créé le 1 septembre 1995

Les formateurs d'enseignement général bénéficient, pour les périodes où ils accompagnent leurs élèves sur le terrain, de la plénitude des compétences juridiques attachées à leur qualité d'A.P.J. 20, sous réserve de l'accord du parquet compétent.
Ils sont habilités le cas échéant en matière de circulation routière par le tribunal de police.
Abrogé1 avril 2004

Créé le 1 septembre 1995

Il appartient au directeur de l'établissement de prendre contact avec l'autorité judiciaire pour faire habiliter ses formateurs à l'accomplissement des actes prévus à l'article précédent.
Abrogé1 avril 2004

Créé le 1 septembre 1995

Durant leur présence sur le terrain, les élèves gardiens de la paix n'ont pas la qualité d'A.P.J. des articles 20 et 21 du code de procédure pénale. Le directeur de l'établissement et le chef du service d'accueil devront cependant informer conjointement le parquet compétent de la présence des élèves au sein des services et du caractère progressif des missions qui leur sont confiées.
Abrogé1 avril 2004

Créé le 1 septembre 1995

Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires portant sur la scolarité des gardiens de la paix.

Abrogé depuis le jeudi 1 avril 2004

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au mercredi 31 mars 2004

Section 7 : Dispositions annexes
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37