Arrêté du 9 août 1960

Section I : Dispositions générales

Créé le 11 août 1960 · En vigueur depuis le 1 avril 2010

Les commissions nationales paritaires consultatives compétentes à l'égard des personnels hospitaliers dont la nomination est prononcée par le ministre de la santé publique et de la population sont placées auprès du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales publique et de la population.
Chaque commission comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elle a des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu'ils remplacent des membres titulaires.

Créé le 11 août 1960

Le nombre des représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour chacun des grades du corps auquel correspond la commission paritaire.
Toutefois, lorsque le nombre d'agents d'un même grade est inférieur à 20, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant.
La classe est assimilée au grade en ce qui concerne le personnel de direction des hôpitaux et hospices publics.

Créé le 11 août 1960 · En vigueur depuis le 24 septembre 1970

Les membres d'une commission paritaire nationale sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service. Ces réductions ou prorogations sont décidées par le ministre des affaires sociales. Elles ne peuvent excéder une durée de six mois.
Dans le cas où la structure d'un corps se trouve modifiée par l'intervention d'un texte organique, le mandat des membres des commissions paritaires peut être réduit sans condition de durée par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, après avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière, ou être prorogé par arrêté de ce même ministre pris dans les mêmes formes jusqu'à la mise en place définitive des nouvelles structures.
Lors du renouvellement d'une commission paritaire, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Créé le 11 août 1960

Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants des commissions paritaires nationales venant, au cours de la période susvisée de trois années, par suite de démission, de mise en congé de longue durée, au titre de l'article L. 856 du code de la santé publique, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie d'une commission paritaire, sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 5 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.

Créé le 11 août 1960

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel membre titulaire de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 4 ci-dessus, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission paritaire.
Si l'impossibilité du titulaire défaillant ne résulte pas d'une démission ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'administration, le suppléant nommé titulaire dans les conditions indiquées ci-dessus est remplacé par le candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le plus de voix après lui.
Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats non élus, une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues au précédent alinéa aux sièges de membres titulaires auxquels elle à droit dans un grade, il est procédé au renouvellement général de la commission.
En cas de démission de représentants d'une liste remise pour d'autres causes que celle de force majeure, les sièges des suppléants devenus vacants puis éventuellement ceux des titulaires sont attribués selon la procédure prévue à l'article 16 (b, dernier alinéa) ci-dessous.
Lorsqu'un représentant du personnel membre titulaire bénéficie d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade au titre duquel il a été désigné.

En vigueur depuis le jeudi 11 août 1960

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