Créé le 11 août 1960 · En vigueur depuis le 24 septembre 1970
Dans le cas où la structure d'un corps se trouve modifiée par l'intervention d'un texte organique, le mandat des membres des commissions paritaires peut être réduit sans condition de durée par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, après avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière, ou être prorogé par arrêté de ce même ministre pris dans les mêmes formes jusqu'à la mise en place définitive des nouvelles structures.
Lors du renouvellement d'une commission paritaire, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.