Article 4
Peuvent également participer au concours, à condition de justifier d'un niveau scolaire équivalent aux élèves mentionnés à l'article 2, les personnes qui, en raison de la nécessité d'une prise en charge sanitaire, éducative ou judiciaire, sont temporairement empêchées de fréquenter un établissement scolaire. Il s'agit :
- des jeunes scolarisés au sein des services éducatifs des hôpitaux ;
- des jeunes suivis par la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) : placés dans les centres éducatifs fermés, pris en charge par des unités éducatives d'activités de jour de la PJJ et/ou suivis par les unités éducatives en milieu ouvert du secteur public ;
- des mineurs et jeunes majeurs scolarisés durant une période de détention au sein des quartiers mineurs (QM) des centres pénitentiaires et établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM).
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