JORF n°0209 du 9 septembre 2025

Chapitre Ier : Les élèves autorisés à concourir

Article 2

Le concours est ouvert aux élèves des collèges, des lycées d'enseignement général et technologique, des lycées professionnels et des lycées polyvalents, publics et privés sous contrat d'association avec l'Etat.
Sont concernés :

- au collège, les élèves des classes de troisième uniquement, incluant les sections d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ;
- au lycée, les élèves de toutes les classes, à l'exception des formations post-baccalauréat ;
- dans les établissements régionaux d'enseignement adapté (EREA), les élèves à partir de la classe de troisième.

Article 3

Le concours est également ouvert aux élèves, d'un niveau scolaire équivalent à ceux mentionnés à l'article 2, scolarisés au sein des établissements suivants :

- les maisons d'éducation de la Légion d'Honneur ;
- les lycées de la défense ;
- les lycées professionnels maritimes et aquacoles ;
- les établissements d'enseignement secondaire technique relevant du ministère chargé de l'agriculture : établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) et établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole privés sous contrat d'association avec l'Etat (lycées, CFA, maisons familiales et rurales, etc.) ;
- les établissements scolaires d'enseignement français à l'étranger homologués par le ministère chargé de l'éducation nationale ;
- les centres de formation des apprentis (CFA) ;
- les écoles de la deuxième chance ;
- les instituts médico-éducatifs (IME) ;
- les institutions pour jeunes aveugles et les institutions pour jeunes sourds ;
- l'Etablissement pour l'insertion dans l'emploi (EPIDE) ;
- le Centre national d'enseignement à distance (CNED).

Article 4

Peuvent également participer au concours, à condition de justifier d'un niveau scolaire équivalent aux élèves mentionnés à l'article 2, les personnes qui, en raison de la nécessité d'une prise en charge sanitaire, éducative ou judiciaire, sont temporairement empêchées de fréquenter un établissement scolaire. Il s'agit :

- des jeunes scolarisés au sein des services éducatifs des hôpitaux ;
- des jeunes suivis par la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) : placés dans les centres éducatifs fermés, pris en charge par des unités éducatives d'activités de jour de la PJJ et/ou suivis par les unités éducatives en milieu ouvert du secteur public ;
- des mineurs et jeunes majeurs scolarisés durant une période de détention au sein des quartiers mineurs (QM) des centres pénitentiaires et établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM).