Article 6
A l'annexe IV de l'arrêté du 14 novembre 2012 susvisé :
- Le point 1. A est remplacé par un point 1. A ainsi rédigé :
« 1. A.-Si l'exploitation n'est pas officiellement reconnue comme appliquant des conditions d'hébergement contrôlées en ce qui concerne la présence de Trichinella conformément à l'annexe IV, chapitre I, point A, du règlement (CE) n° 2015/375 de la Commission. » - Au deuxième alinéa du point 3, la phrase suivante est supprimée :
« Un exemplaire de chaque document accompagnant les porcs avec la partie relative aux ICA transmis doit être conservé cinq ans par le détenteur dans son registre d'élevage. »
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