JORF n°0220 du 21 septembre 2016

Article 6

Article 6

A l'annexe IV de l'arrêté du 14 novembre 2012 susvisé :

  1. Le point 1. A est remplacé par un point 1. A ainsi rédigé :
    « 1. A.-Si l'exploitation n'est pas officiellement reconnue comme appliquant des conditions d'hébergement contrôlées en ce qui concerne la présence de Trichinella conformément à l'annexe IV, chapitre I, point A, du règlement (CE) n° 2015/375 de la Commission. »
  2. Au deuxième alinéa du point 3, la phrase suivante est supprimée :
    « Un exemplaire de chaque document accompagnant les porcs avec la partie relative aux ICA transmis doit être conservé cinq ans par le détenteur dans son registre d'élevage. »

Historique des versions

Version 1

A l'annexe IV de l'arrêté du 14 novembre 2012 susvisé :

1. Le point 1. A est remplacé par un point 1. A ainsi rédigé :

« 1. A.-Si l'exploitation n'est pas officiellement reconnue comme appliquant des conditions d'hébergement contrôlées en ce qui concerne la présence de Trichinella conformément à l'annexe IV, chapitre I, point A, du règlement (CE) n° 2015/375 de la Commission. »

2. Au deuxième alinéa du point 3, la phrase suivante est supprimée :

« Un exemplaire de chaque document accompagnant les porcs avec la partie relative aux ICA transmis doit être conservé cinq ans par le détenteur dans son registre d'élevage. »