JORF n°0220 du 21 septembre 2016

Article 7

Article 7

A l'annexe V de l'arrêté du 14 novembre 2012 susvisé :

  1. Le deuxième alinéa du point 1 est complété par les mots suivants : « ou le règlement (UE) 2015/262 susvisés. »
  2. Le troisième paragraphe du point 1 intitulé « Cas particulier des équidés déclarés comme non destinés à la consommation humaine » est remplacé par le paragraphe suivant :
    « Tout propriétaire, ou son représentant, d'un équidé peut déclarer l'animal non destiné à l'abattage. La décision est irréversible, elle s'applique aux propriétaires et aux détenteurs suivants de l'animal ; l'équidé sera définitivement écarté de la chaîne alimentaire. A cette fin, tout propriétaire, ou son représentant, devra compléter la partie II du feuillet. De même, l'organisme émetteur du document d'identification peut, lors de l'édition du document, attester dans la partie II que l'équidé est exclu de la consommation humaine. Un équidé déclaré non destiné à l'abattage ne peut pas être présenté à l'abattoir. Si tel est le cas, outre les sanctions auxquelles s'expose le détenteur ayant amené l'équidé à l'abattoir, l'équidé sera soumis à l'application de l'article L. 221-4 du code rural et de la pêche maritime. A l'issue du délai de consigne sans régularisation, il sera soit euthanasié, soit abattu et les viandes ne pourront pas être destinées à la consommation humaine. Dans le dernier cas, la totalité des viandes et des sous-produits animaux sera considérée de catégorie 2. Les frais de mise à mort et de destruction sont à la charge du propriétaire ou du détenteur ayant amené l'équidé à l'abattoir. »
  3. Le deuxième alinéa du point 3 est remplacé par un deuxième alinéa rédigé comme suit :

«-dans le cas où le modèle de feuillet est celui prévu par la décision 2000/68/ CE, le propriétaire, son représentant ou le détenteur doit déclarer l'équidé comme pouvant être destiné à l'abattage pour la consommation. La mention d'un traitement médicamenteux à base de substance essentielle sera indiqué en partie III-B du même feuillet.

La partie III-A du feuillet est alors également complétée. »
4. Au troisième alinéa du point 3, après les mots : « par le règlement (CE) n° 504/2008 » sont insérés les mots suivants : « et par le règlement (UE) 2015/262 ».
5. Au quatrième alinéa du point 3, après les mots : « ou la partie III (version du règlement [CE] n° 504/2008) » et avant les mots : « du feuillet. » sont insérés les mots suivants : « et version du règlement (UE) 2015/262 ».
6. Le septième alinéa numéroté 1 du point 3 suivant est supprimé :
« 1. Lorsque l'équidé est déclaré comme n'étant pas destiné à l'abattage par son propriétaire, son représentant ou le détenteur. Le vétérinaire appose alors sa signature en partie II du feuillet (qu'il s'agisse de la version de la décision 2000/68/ CE ou celle du règlement [CE] n° 504/2008). »
7. Le huitième alinéa numéroté 2 du point 3, qui devient le septième alinéa numéroté 1, est complété à la fin de la dernière phrase par les mots suivants : « (versions de la décision 2000/68/ CE, du règlement (CE) n° 504/2008 ou du règlement (UE) 2015/262) ».
8. Au neuvième alinéa numéroté 3 du point 3, qui devient le huitième alinéa numéroté 2, après les mots : « version du règlement [CE] n° 504/2008 » sont insérés à deux reprises dans la parenthèse les mots suivants : « ou version du règlement (UE) 2015/262 ».


Historique des versions

Version 1

A l'annexe V de l'arrêté du 14 novembre 2012 susvisé :

1. Le deuxième alinéa du point 1 est complété par les mots suivants : « ou le règlement (UE) 2015/262 susvisés. »

2. Le troisième paragraphe du point 1 intitulé « Cas particulier des équidés déclarés comme non destinés à la consommation humaine » est remplacé par le paragraphe suivant :

« Tout propriétaire, ou son représentant, d'un équidé peut déclarer l'animal non destiné à l'abattage. La décision est irréversible, elle s'applique aux propriétaires et aux détenteurs suivants de l'animal ; l'équidé sera définitivement écarté de la chaîne alimentaire. A cette fin, tout propriétaire, ou son représentant, devra compléter la partie II du feuillet. De même, l'organisme émetteur du document d'identification peut, lors de l'édition du document, attester dans la partie II que l'équidé est exclu de la consommation humaine. Un équidé déclaré non destiné à l'abattage ne peut pas être présenté à l'abattoir. Si tel est le cas, outre les sanctions auxquelles s'expose le détenteur ayant amené l'équidé à l'abattoir, l'équidé sera soumis à l'application de l'article L. 221-4 du code rural et de la pêche maritime. A l'issue du délai de consigne sans régularisation, il sera soit euthanasié, soit abattu et les viandes ne pourront pas être destinées à la consommation humaine. Dans le dernier cas, la totalité des viandes et des sous-produits animaux sera considérée de catégorie 2. Les frais de mise à mort et de destruction sont à la charge du propriétaire ou du détenteur ayant amené l'équidé à l'abattoir. »

3. Le deuxième alinéa du point 3 est remplacé par un deuxième alinéa rédigé comme suit :

«-dans le cas où le modèle de feuillet est celui prévu par la décision 2000/68/ CE, le propriétaire, son représentant ou le détenteur doit déclarer l'équidé comme pouvant être destiné à l'abattage pour la consommation. La mention d'un traitement médicamenteux à base de substance essentielle sera indiqué en partie III-B du même feuillet.

La partie III-A du feuillet est alors également complétée. »

4. Au troisième alinéa du point 3, après les mots : « par le règlement (CE) n° 504/2008 » sont insérés les mots suivants : « et par le règlement (UE) 2015/262 ».

5. Au quatrième alinéa du point 3, après les mots : « ou la partie III (version du règlement [CE] n° 504/2008) » et avant les mots : « du feuillet. » sont insérés les mots suivants : « et version du règlement (UE) 2015/262 ».

6. Le septième alinéa numéroté 1 du point 3 suivant est supprimé :

« 1. Lorsque l'équidé est déclaré comme n'étant pas destiné à l'abattage par son propriétaire, son représentant ou le détenteur. Le vétérinaire appose alors sa signature en partie II du feuillet (qu'il s'agisse de la version de la décision 2000/68/ CE ou celle du règlement [CE] n° 504/2008). »

7. Le huitième alinéa numéroté 2 du point 3, qui devient le septième alinéa numéroté 1, est complété à la fin de la dernière phrase par les mots suivants : « (versions de la décision 2000/68/ CE, du règlement (CE) n° 504/2008 ou du règlement (UE) 2015/262) ».

8. Au neuvième alinéa numéroté 3 du point 3, qui devient le huitième alinéa numéroté 2, après les mots : « version du règlement [CE] n° 504/2008 » sont insérés à deux reprises dans la parenthèse les mots suivants : « ou version du règlement (UE) 2015/262 ».