JORF n°0220 du 21 septembre 2016

Article 5

Article 5

A l'annexe III de l'arrêté du 14 novembre 2012 susvisé :

  1. Le point 1 est remplacé par un point 1 ainsi rédigé :

« 1. Nature des ICA dans les filières ovine et caprine.
« Les ICA devant faire l'objet d'une transmission dans les filières ovines et caprines sont :
« A. - Animal ayant reçu récemment un traitement pour lequel le délai d'attente “viande” n'est pas écoulé. Cet animal ne doit pas être présenté à l'abattoir. L'ICA est transmise en cas d'envoi de l'animal vers un autre élevage.
« B. - Animal provenant d'un troupeau ayant eu, au cours des six derniers mois, deux épisodes de salmonellose clinique digestive ou septicémique confirmés par diagnostic vétérinaire.
« C. - Animal présentant un risque qui a été notifié au détenteur par l'administration ; cet animal fait l'objet de mesures de gestion particulière définies par instruction du ministre en charge de l'agriculture ou du préfet territorial compétent.
« D. - Animal présentant un risque qui a été identifié par le détenteur et nécessitant des mesures de gestion. Ces informations devront être issues du registre d'élevage. »

  1. Au deuxième alinéa du point 2, le mot : « particulières » est remplacé par les mots suivants : « notifiées par l'administration et/ou par le détenteur. »
  2. Le point 3 est remplacé par un point 3 ainsi rédigé :

« 3. Support de transmission des ICA.
« Le document de transmission des ICA dans la filière ovine et caprine est constitué :

« - du document de circulation prévu par le règlement (CE) n° 21/2004 qui est à remplir de manière systématique. En matière d'ICA, il ne comporte que les phrases suivantes sous formes d'options à cocher :
- “Atteste que ces animaux ne présentent aucun risque nécessitant la transmission d'ICA” ;
- “Informe que ces animaux présentent un risque nécessitant la transmission d'informations sur la chaîne alimentaire » ;
« - d'un document de format libre, distinct du document de circulation. En cas de risque nécessitant la transmission d'ICA le document complémentaire est impérativement à compléter et à transmettre avec le document de circulation. »

  1. Le point 4 est remplacé par un point 4 ainsi rédigé :

« 4. Modalités de remplissage du document de transmission de l'ICA.
« La rubrique ICA figurant sur le document de circulation doit être systématiquement renseignée, sans surcharge ni rature, et signée par le détenteur des animaux, y compris lorsque aucun risque particulier n'a été identifié dans le lot d'animaux concernés. Le document de format libre utilisé pour déclarer les ICA doit quant à lui être renseigné seulement si le lot fait l'objet d'ICA soumises à déclaration. Dans ce cas, le document de format libre accompagne le document de circulation. La durée de validité de ce document débute à la date de sa signature et court jusqu'à l'arrivée à l'abattoir des animaux auxquels il se rapporte.
« Dans le cas où un ou plusieurs animaux du lot présentent un risque identifié dans le cadre de l'ICA, le numéro individuel complet du ou des animaux concernés est renseigné sur le document de transmission de l'ICA. Pour chaque animal concerné, la nature exacte du risque identifié (salmonellose, etc.) est précisée en utilisant, le cas échéant, le code figurant dans le modèle de document de circulation.
« En cas d'utilisation d'un document de format libre distinct du document de circulation, l'ensemble des règles figurant ci-dessus s'applique.
« Afin de repérer aisément les animaux concernés par l'ICA, un mode de repérage, de format libre, est utilisé sur les animaux (marquage sur l'animal spécifique à un élevage par exemple). Le marquage utilisé doit être précisé sur le document de transmission de l'ICA. »

  1. Au deuxième alinéa du point 5, les mots : « botulisme, listériose ou délai d'attente traitement médicamenteux dans les cas particuliers des abattages d'urgence ou d'animaux accidentés » sont supprimés.
  2. Au quatrième alinéa du point 5, les mots « à gestion particulière » sont remplacés par les mots : « notifiés par l'administration ».
  3. Le cinquième alinéa du point 5 suivant est supprimé :
    « Une copie de chaque document transmis doit être conservée dans le registre d'élevage de l'exploitation d'origine au moins cinq ans. »

Historique des versions

Version 1

A l'annexe III de l'arrêté du 14 novembre 2012 susvisé :

1. Le point 1 est remplacé par un point 1 ainsi rédigé :

« 1. Nature des ICA dans les filières ovine et caprine.

« Les ICA devant faire l'objet d'une transmission dans les filières ovines et caprines sont :

« A. - Animal ayant reçu récemment un traitement pour lequel le délai d'attente “viande” n'est pas écoulé. Cet animal ne doit pas être présenté à l'abattoir. L'ICA est transmise en cas d'envoi de l'animal vers un autre élevage.

« B. - Animal provenant d'un troupeau ayant eu, au cours des six derniers mois, deux épisodes de salmonellose clinique digestive ou septicémique confirmés par diagnostic vétérinaire.

« C. - Animal présentant un risque qui a été notifié au détenteur par l'administration ; cet animal fait l'objet de mesures de gestion particulière définies par instruction du ministre en charge de l'agriculture ou du préfet territorial compétent.

« D. - Animal présentant un risque qui a été identifié par le détenteur et nécessitant des mesures de gestion. Ces informations devront être issues du registre d'élevage. »

2. Au deuxième alinéa du point 2, le mot : « particulières » est remplacé par les mots suivants : « notifiées par l'administration et/ou par le détenteur. »

3. Le point 3 est remplacé par un point 3 ainsi rédigé :

« 3. Support de transmission des ICA.

« Le document de transmission des ICA dans la filière ovine et caprine est constitué :

« - du document de circulation prévu par le règlement (CE) n° 21/2004 qui est à remplir de manière systématique. En matière d'ICA, il ne comporte que les phrases suivantes sous formes d'options à cocher :

- “Atteste que ces animaux ne présentent aucun risque nécessitant la transmission d'ICA” ;

- “Informe que ces animaux présentent un risque nécessitant la transmission d'informations sur la chaîne alimentaire » ;

« - d'un document de format libre, distinct du document de circulation. En cas de risque nécessitant la transmission d'ICA le document complémentaire est impérativement à compléter et à transmettre avec le document de circulation. »

4. Le point 4 est remplacé par un point 4 ainsi rédigé :

« 4. Modalités de remplissage du document de transmission de l'ICA.

« La rubrique ICA figurant sur le document de circulation doit être systématiquement renseignée, sans surcharge ni rature, et signée par le détenteur des animaux, y compris lorsque aucun risque particulier n'a été identifié dans le lot d'animaux concernés. Le document de format libre utilisé pour déclarer les ICA doit quant à lui être renseigné seulement si le lot fait l'objet d'ICA soumises à déclaration. Dans ce cas, le document de format libre accompagne le document de circulation. La durée de validité de ce document débute à la date de sa signature et court jusqu'à l'arrivée à l'abattoir des animaux auxquels il se rapporte.

« Dans le cas où un ou plusieurs animaux du lot présentent un risque identifié dans le cadre de l'ICA, le numéro individuel complet du ou des animaux concernés est renseigné sur le document de transmission de l'ICA. Pour chaque animal concerné, la nature exacte du risque identifié (salmonellose, etc.) est précisée en utilisant, le cas échéant, le code figurant dans le modèle de document de circulation.

« En cas d'utilisation d'un document de format libre distinct du document de circulation, l'ensemble des règles figurant ci-dessus s'applique.

« Afin de repérer aisément les animaux concernés par l'ICA, un mode de repérage, de format libre, est utilisé sur les animaux (marquage sur l'animal spécifique à un élevage par exemple). Le marquage utilisé doit être précisé sur le document de transmission de l'ICA. »

5. Au deuxième alinéa du point 5, les mots : « botulisme, listériose ou délai d'attente traitement médicamenteux dans les cas particuliers des abattages d'urgence ou d'animaux accidentés » sont supprimés.

6. Au quatrième alinéa du point 5, les mots « à gestion particulière » sont remplacés par les mots : « notifiés par l'administration ».

7. Le cinquième alinéa du point 5 suivant est supprimé :

« Une copie de chaque document transmis doit être conservée dans le registre d'élevage de l'exploitation d'origine au moins cinq ans. »