JORF n°0220 du 21 septembre 2016

Article 4

Article 4

A l'annexe II de l'arrêté du 14 novembre 2012 susvisé :

  1. Le point 1 est remplacé par un point 1 ainsi rédigé :

« 1. Nature des ICA dans la filière bovine.
« Les ICA devant faire l'objet d'une transmission dans la filière bovine sont :
« A.-Animal ayant reçu récemment un traitement pour lequel le délai d'attente “ viande ” n'est pas écoulé. Cet animal ne doit pas être présenté à l'abattoir. L'ICA est transmise en cas d'envoi de l'animal vers un autre élevage.
« B.-Animal provenant d'un troupeau, tel que défini au III de l'article 1er, ayant eu, en deux mois, deux cas de salmonellose clinique diagnostiqués par le vétérinaire traitant, le premier cas ayant été diagnostiqué il y a moins de six mois.
« C.-Animal provenant d'un lot d'animaux d'élevage, tel que défini au III de l'article 1er, ayant fait l'objet, par retour du vétérinaire officiel, d'au moins une information sur la saisie d'abat, de partie de carcasse ou de carcasse pour le motif “ cysticercose ” dans les neuf derniers mois.
« D.-Animal présentant un risque qui a été notifié au détenteur par l'administration ; ce bovin fait l'objet de mesures de gestion particulières définies par instruction du ministre en charge de l'agriculture ou du préfet territorial compétent.
« E.-Animal présentant un risque qui a été identifié par le détenteur et nécessitant des mesures de gestion. Ces informations devront être issues du registre d'élevage. »

  1. Au deuxième alinéa du point 2, les mots : « particulières ou faisant l'objet d'une ICA pour le motif : “ cysticercose ” » sont remplacés par les mots : « notifiées par l'administration et/ ou par le détenteur ».
  2. Au premier alinéa du point 4, les mots : « du point 1 » sont remplacés par les mots : « du point 3 ».
  3. Au premier alinéa du point 5, la phrase suivante est supprimée :
    « Une copie de chaque document transmis doit être conservée sur l'exploitation, dans le registre d'élevage, au moins cinq ans, y compris pour les envois sous forme dématérialisée. »
  4. Après le deuxième alinéa du point 5 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « L'information relative au risque de délai d'attente dû à un traitement médicamenteux circule de l'élevage dans lequel le traitement a été effectué jusqu'à l'élevage de destination des animaux.
    « Le circuit de l'information relative aux dangers notifiés par l'administration peut faire l'objet de spécificités ponctuelles, précisées le cas échéant par instruction du ministre en charge de l'agriculture. »

Historique des versions

Version 1

A l'annexe II de l'arrêté du 14 novembre 2012 susvisé :

1. Le point 1 est remplacé par un point 1 ainsi rédigé :

« 1. Nature des ICA dans la filière bovine.

« Les ICA devant faire l'objet d'une transmission dans la filière bovine sont :

« A.-Animal ayant reçu récemment un traitement pour lequel le délai d'attente “ viande ” n'est pas écoulé. Cet animal ne doit pas être présenté à l'abattoir. L'ICA est transmise en cas d'envoi de l'animal vers un autre élevage.

« B.-Animal provenant d'un troupeau, tel que défini au III de l'article 1er, ayant eu, en deux mois, deux cas de salmonellose clinique diagnostiqués par le vétérinaire traitant, le premier cas ayant été diagnostiqué il y a moins de six mois.

« C.-Animal provenant d'un lot d'animaux d'élevage, tel que défini au III de l'article 1er, ayant fait l'objet, par retour du vétérinaire officiel, d'au moins une information sur la saisie d'abat, de partie de carcasse ou de carcasse pour le motif “ cysticercose ” dans les neuf derniers mois.

« D.-Animal présentant un risque qui a été notifié au détenteur par l'administration ; ce bovin fait l'objet de mesures de gestion particulières définies par instruction du ministre en charge de l'agriculture ou du préfet territorial compétent.

« E.-Animal présentant un risque qui a été identifié par le détenteur et nécessitant des mesures de gestion. Ces informations devront être issues du registre d'élevage. »

2. Au deuxième alinéa du point 2, les mots : « particulières ou faisant l'objet d'une ICA pour le motif : “ cysticercose ” » sont remplacés par les mots : « notifiées par l'administration et/ ou par le détenteur ».

3. Au premier alinéa du point 4, les mots : « du point 1 » sont remplacés par les mots : « du point 3 ».

4. Au premier alinéa du point 5, la phrase suivante est supprimée :

« Une copie de chaque document transmis doit être conservée sur l'exploitation, dans le registre d'élevage, au moins cinq ans, y compris pour les envois sous forme dématérialisée. »

5. Après le deuxième alinéa du point 5 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'information relative au risque de délai d'attente dû à un traitement médicamenteux circule de l'élevage dans lequel le traitement a été effectué jusqu'à l'élevage de destination des animaux.

« Le circuit de l'information relative aux dangers notifiés par l'administration peut faire l'objet de spécificités ponctuelles, précisées le cas échéant par instruction du ministre en charge de l'agriculture. »