JORF n°0216 du 16 septembre 2016

Arrêté du 8 septembre 2016

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5132-1, L. 5132-6, L. 5132-7 et R. 5132-1 ;

Vu l'arrêté du 22 février 1990 portant inscription sur les listes I et II des substances vénéneuses définies à l'article L. 5132-6 du code de la santé publique ;

Vu l'avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 25 mai 2016 ;

Sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en date du 17 août 2016,

Arrête :

Article 1

Sont classés sur la liste I des substances vénéneuses les produits suivants sous toutes leurs formes :

- brivaracétam ;
- lésinurad ;
- maltol ferrique ;
- migalastat ;
- necitumumab ;
- osimertinib ;
- pégaspargase ;
- selexipag.

Article 2

Est radié de la liste II des substances vénéneuses et classé sur liste I des substances vénéneuses le produit suivant sous toutes ses formes :

- métyrapone.

Article 3

Sont classés sur la liste I des substances vénéneuses les produits suivants sous toutes leurs formes lorsqu'ils sont administrés par voie injectable :

- phloroglucinol ;
- triméthylphloroglucinol.

Article 4

Est classée sur la liste I des substances vénéneuses la spécialité pharmaceutique suivante, disposant de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique et dont la substance active est l'extrait d'écorce de bouleau : EPISALVAN, gel.

Article 5

Le directeur général de la santé et le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 septembre 2016.

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins,

C. Choma