JORF n°267 du 18 novembre 2006

Article 9

Article 9

L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Le diplôme de deuxième cycle est délivré sur délibération du jury. Ce jury est désigné chaque année par le directeur de l'école.
Il est présidé par le directeur des études et comprend les responsables scientifiques de cette formation. »


Historique des versions

Version 1

L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - Le diplôme de deuxième cycle est délivré sur délibération du jury. Ce jury est désigné chaque année par le directeur de l'école.

Il est présidé par le directeur des études et comprend les responsables scientifiques de cette formation. »